J.O. 176 du 31 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2004 relatif à la commission consultative paritaire des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage


NOR : DEVG0430199A



Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 84-16 du 31 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, modifié notamment par le décret no 2004-527 du 7 juin 2004,

Arrête :



Chapitre Ier

Composition


Article 1


Il est créé une commission consultative paritaire pour les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 2


La commission comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Article 3


La commission consultative paritaire est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, président, ou son suppléant ;

Neuf membres titulaires représentant l'administration de l'établissement et neuf membres suppléants, désignés par le directeur général parmi les agents de l'établissement appartenant au personnel de conception et d'encadrement.

Représentants du personnel :


Personnels de conception


Un représentant du groupe 1 de la filière technique.

Un représentant du groupe 1 de la filière administrative.

Un représentant du groupe 2 de la filière technique.


Personnels d'application


Deux représentants du groupe 2 de la filière administrative.


Personnels d'exécution


Deux représentants du groupe 3 de la filière administrative.

Un représentant du groupe 4 de la filière technique.

Un représentant du groupe 5 de la filière technique.

Un représentant des personnels ouvriers.


Article 4


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans la limite d'une année et dans un intérêt du service, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 6


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour tout autre motif que l'avancement, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants. Si ces derniers ont également démissionné, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18. Les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné jusqu'à échéance du mandat.


Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration


Article 7


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 22 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents appartenant aux groupes 1.


Chapitre III

Désignation des représentants du personnel


Article 8


Sauf dans le cas du renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9


Sont électeurs les agents des filières concernés, placés en position d'activité ou en position de congé parental et régis par le décret du 29 décembre 1998 susvisé.

Article 10


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage statue sans délai sur les réclamations.

Article 11


Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ni ceux frappés d'un reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieur prévu à titre de sanction disciplinaire à l'article 24 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, sous réserve qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12


Le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre du groupe et de la filière déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.

Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un groupe déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce groupe.

Les listes sont présentées par les organisations de fonctionnaires qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 13


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier les dates des élections.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote et implantation.

Article 14


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'établissement public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'établissement aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 15


Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Ce bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'un délégué de chacune des listes en présence.

Article 16


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le matériel de vote est adressé aux agents quinze jours avant la date du scrutin.

Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont recensés puis transmis sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote central.

Article 17


Le bureau de vote central constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.

Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18


Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés conformément aux dispositions suivantes :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous la même réserve ;

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ;

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ;

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;

c) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

d) Dispositions spéciales :

Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.

Article 19


Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'aux délégués de liste.

Article 21


Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridication administrative.

Article 22


Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.

Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.


Chapitre IV

Compétence


Article 23


La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :

- aux conditions de recrutement et de renouvellement de contrat ;

- à la nomination à titre définitif ;

- à l'avancement ;

- à la discipline et au licenciement ;

- à la notation ;

- aux mutations comportant un changement de résidence ou une modification de situation ;

- aux congés sans rémunération, au travail à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du travail à temps partiel ;

- aux refus des congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raison de famille, pour suivre une action de préparation à un concours ou une action de formation.

La commission consultative paritaire peut également être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence.

Lorsque la commission consultative paritaire examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe de la filière égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et suppléants siègent avec voix délibérative.


Chapitre V

Fonctionnement


Article 24


La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 25


La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi par le ministère chargé de la fonction publique sur proposition de son président. Ce règlement est soumis à l'avis de la commission.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.

La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis aux membres de la commission.

Article 26


La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 27


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.

Article 29


Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 30


Toutes facilités doivent être données par l'administration à chaque membre de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend :

- la durée prévisible de la réunion ;

- les délais de route ;

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu, dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle, des travaux de la commission. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées.

Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 31


Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 32


L'arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est abrogé.

Article 33


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'administration, des finances

et des affaires internationales :

Le directeur général adjoint,

F. Massé